Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.