Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant reçu du ministre chargé des mines un agrément technique pour leur utilisation dans les départements de métropole et d'outre-mer.
En outre, sauf dispositions contraires de la présente section, les prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs contenues prévues par les règles de l'art relatives aux travaux dans les mines et carrières s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par la présente section.
L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs, les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour l'emploi dans les mines et carrières dans un département de métropole ou d'outre-mer.
Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.
Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.
Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.
Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion des détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.
Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.
Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.
Le chef d'établissement doit tenir à jour :
1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;
2° Un dossier comprenant :
a) Les copies des permis de tir délivrés ;
b) Les plans de tir établis ;
c) Le relevé des ratés et des incidents ;
d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.
Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.