Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs dépasse vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée excède trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux est supérieur à 500 hommes-jours.
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé en vertu de l'article L. 610-1 et au service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.