Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-11R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues.
Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :
1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;
2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.