Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.