Les inspecteurs du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans le secteur qu'ils sont chargés de surveiller.
Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes.
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.
En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 est envoyé à l'inspecteur du travail.
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariés : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent des mentions complémentaires peuvent être exigées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.
Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.