Titre 2 : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Article R323-2
Article R323-2
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012