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Article R251-1
Article R251-2
Article R251-2

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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