Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article R239-3
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Dernière mise à jour : 4/02/2012