Section 7 : Mesures particulières relatives aux marins, aux ports, aux navires et autres bâtiments de mer
Article R238-7-2
Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué.
Dernière mise à jour : 4/02/2012