Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Article R238-6-36
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident.
L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
Dernière mise à jour : 4/02/2012