Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Article R238-6-26
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012