Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation
Article R238-3-6
Article R238-3-6
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procède aux examens prévus à l'article R. 238-2-7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Dernière mise à jour : 4/02/2012