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Article R238-1-47
Article R238-1-47

Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions de la présente section par arrêté.

Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions de la présente section pour une ou plusieurs opérations déterminées.

La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux salariés des garanties équivalentes, est prise par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis des délégués du personnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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