Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-70
Article R235-70
La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012