L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226R. 235-226 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.