Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
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Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier
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Article R235-21
Article R235-21
Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
Dernière mise à jour : 4/02/2012