Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-194
Article R235-194
Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012