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Article R235-183

Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;

2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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