Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-18
Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012