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Article R235-167

I. - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;

b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;

c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage ;

II. - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;

b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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