Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds
Article R235-162
Article R235-162
Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
Dernière mise à jour : 4/02/2012