Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-154
Article R235-154
Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
Dernière mise à jour : 4/02/2012