Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-147
Article R235-147
Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012