Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-136
Article R235-136
Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
Dernière mise à jour : 4/02/2012