Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-12
Article R235-12
Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012