Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-108
Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012