Actions sur le document
Article R233-98

L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019