Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Escaliers et entrepôts
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.