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Article R231-42

Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.

La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.

Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.

Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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