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Article R231-14
Article R231-15
Article R231-14

Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.

Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.

Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

Leur agrément est révocable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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