Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.
L'arrêté d'approbation fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- de son siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.
La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.