Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
-le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.