Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins :
a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ;
b) La vérification du bon fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sa compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour sa conception et sa réalisation, avec les conditions prévues pour son exploitation ;
c) L'établissement d'un compte rendu ;
d) La délivrance d'une attestation démontrant la conformité du tapis roulant aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
La liste des vérifications mentionnées aux a et b est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.
Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
Cet avis, dénommé " avis de type ", précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.
L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.
Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :
a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;
b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;
c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;
d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;
e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;
f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;
g) Un projet de règlement d'exploitation ;
h) Un projet de règlement de police ;
i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.