Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.