Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 : 1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ; 2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.