La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé des sports : ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ; ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ; b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur : ― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ; c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement : ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; d) Un représentant du ministre chargé de la défense : ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la santé : ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.