Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement.
Sont punis de la même peine :
1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ;
2° Les jeunes gens qui, par fraudes ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national, dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.
Les dispositions des articles 418, 419 et 420 du code de justice militaire sont applicables à l'égard de tout assujetti au service national convaincu de s'être rendu impropre au service, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par le présent code.
Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 432-11 et 433-1 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaire ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir.
Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées.
Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine.
Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des dispenses, exclusions, exemptions, réformes définitives autres que celles déterminées par le présent code, ou qui a arbitrairement donné une extension ou consenti une réduction, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels et rappels à l'activité et des engagements est coupable d'abus d'autorité et puni de six mois d'emprisonnement ou de 7500 euros d'amende, [* taux *] sans préjudice des peines plus graves prévues, notamment dans les articles 432-11 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.
Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation.
La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.
En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement.
A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.
Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.
En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine.
Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire.
En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.
En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.
En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.
La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans.
Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros [*taux*] d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;
2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros [*taux*] d'amende.
Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.
Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le temps pendant lequel les personnels du service actif, de la disponibilité ou de la réserve ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui leur sont imposées par le présent code ou par les engagements qu'ils ont souscrits ne compte pas pour les années de service exigées par le présent code dans le service actif, la disponibilité et la réserve.
Le temps passé en détention préventive n'interrompt l'accomplissement de ces obligations, dans la limite de la peine infligée, que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté. Il n'interrompt pas l'accomplissement desdites obligations lorsque la détention préventive a été suivie d'une condamnation à une peine principale ou accessoire d'amende à laquelle un emprisonnement a été substitué conformément aux dispositions de l'article 393 du code de justice militaire. Dans ce cas, si une punition disciplinaire a été réputée s'accomplir pendant la détention préventive, cette punition peut donner lieu à une décision de maintien en service en application de l'article L. 137.
Tout assujetti dont les services ont ainsi été interrompus est tenu de remplir ses obligations d'activité à l'expiration de la peine. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, l'assujetti qui en est l'objet est dégagé des obligations du service national en même temps que la classe à laquelle il appartient.
Tout assujetti au service national, appelé ou rappelé, qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés, peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique.
Si, hors le cas de force majeure, il rejoint tardivement son affectation, sans toutefois excéder les délais prévus aux articles L. 125 et L. 126, il est passible d'une punition disciplinaire. Quand le retard se produit lors d'une convocation à des manoeuvres ou exercices, l'assujetti peut être astreint à accomplir ou achever le temps de service pour lequel il a été convoqué.
En aucun cas, le retard imputable aux intéressés ne compte dans le temps de service national exigé d'eux. Il en est de même du temps pendant lequel ils ont été insoumis.