La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans.