Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
Sont dispensés des obligations du service national actif :
1° Les pupilles de la nation ;
2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :
a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;
b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;
c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;
d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.
Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.
Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés.
Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.
Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses.
Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.
Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires.
Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.
Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille.
Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15.
En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.
Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.
Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32.
Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.
Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.
La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de dix-huit ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de vingt-neuf ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif.
Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de dix-huit ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.
Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix :
a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ;
b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ;
c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.
En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.
Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :
Soit au titre de l'une des formes du titre III ;
Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les séances ne sont pas publiques.
Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.
La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.
La commission peut décider que les intéressés doivent :
Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;
Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.
Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.
Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.
Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.
Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :
a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;
b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;
c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.
Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.