Dans le cadre d'un volontariat de service civique, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.
Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
La majoration est versée mensuellement.
Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif sont émis selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.
Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-6 du code du service national et pour la durée de sa mission.
Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes jours.
Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du travail.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.
Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres ou de ces chèques.
Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres ou chèques.
Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres ou chèques périmés est versée à la personne morale précitée ou à l'association auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.
Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou chèques.
Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Selon le cas, Titre-repas du volontaire ou Chèque-repas du bénévole ;
2. Les nom et adresse de l'émetteur ;
3. Les nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;
4. Le montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
5. L'année civile d'émission ;
6. La période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2, et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ;
7. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
8. Les nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
9. Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association.
La personne morale précitée ou l'association indique, avant de remettre les titres-repas ou chèque-repas aux volontaires ou bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre ou du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.
Les titres-repas et chèques-repas émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du droit de timbre.
Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25, R. 3262-13 à R. 3262-15, et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévue à l'article R. 3262-32 du même code n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.