Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1. Selon le cas, Titre-repas du volontaire ou Chèque-repas du bénévole ;
2. Les nom et adresse de l'émetteur ;
3. Les nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;
4. Le montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
5. L'année civile d'émission ;
6. La période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2, et du lieu où les titres ou chèques peuvent être utilisés ;
7. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
8. Les nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
9. Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles ne l'ont pas été respectivement par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association.
La personne morale précitée ou l'association indique, avant de remettre les titres-repas ou chèque-repas aux volontaires ou bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre ou du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.
Les titres-repas et chèques-repas émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du droit de timbre.