La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
Dans le service de la coopération, cette durée est de :
- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).
Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.
Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.