Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.
Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.
Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des tâches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.
La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit :
- aspirant de gendarmerie : aspirant ;
- gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;
- gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;
- gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;
- gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.
Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72.