Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.