Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;
b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;
c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;
d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;
e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.