La liste des musées nationaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 : 1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ; 2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ; 3° Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ; 4° Le musée de la céramique à Sèvres ; 5° Le musée des arts asiatiques Guimet ; 6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ; 7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ; 8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ; 9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ; 10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ; 11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ; 12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ; 13° Le musée du château de Compiègne ; 14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ; 15° Le musée du château de Fontainebleau ; 16° Le musée du château de Pau ; 17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ; 18° Le musée Gustave Moreau ; 19° Le musée d'Ennery ; 20° Le musée Rodin ; 21° Le musée Jean-Jacques Henner ; 22° Le musée Magnin à Dijon ; 23° Le musée de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges ; 24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ; 25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ; 26° Le musée Fernand Léger à Biot ; 27° Le musée Marc Chagall à Nice ; 28° Le musée Eugène Delacroix ; 29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ; 30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ; 31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ; 32° Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ; 33° Le musée Hébert ; 34° Le musée Picasso à Paris ; 35° Le musée d'Orsay.
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 : 1° Le musée du quai Branly ; 2° Le musée de la musique (Cité de la musique) ; 3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont : 1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ; 2° Le musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine) ; 3° Le musée des plans et reliefs.
La liste des textes relatifs aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public est fixée à l'annexe 3 du présent code.
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
Les grands départements sont ainsi dénommés : 1° Le département des antiquités nationales ; 2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ; 3° Le département des antiquités égyptiennes ; 4° Le département des antiquités orientales ; 5° Le département des peintures ; 6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ; 9° Le département de Versailles et des Trianon ; 10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ; 11° Le département d'Orsay ; 12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ; 13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ; 14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ; 15° Le département des arts de l'Islam.
Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils portent le titre de chef de grand département.
La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées. La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux. Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.
Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article : 1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ; 2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ; 3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ; 4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires. Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit : 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ; 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3. Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du Conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.
L'exercice du droit de préemption en vente publique par l'Etat pour les musées nationaux est soumis, sauf dispositions statutaires particulières, à l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ; 2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ; 3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ; 4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article D. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition. Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture. Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de France ; 2° Dans les musées étrangers ; 3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ; 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente. Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes : 1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ; 2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées. Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre. La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt. Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres. Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.
Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.
Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées. Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.