Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de France ; 2° Dans les musées étrangers ; 3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ; 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.