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Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré. Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.

La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.

La demande de classement d'un objet mobilier est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.

Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision. Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision. Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.

La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 est effectuée selon les modalités prévues à l'article R. 621-6.

La décision de classement d'un objet mobilier mentionne : 1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ; 3° Le nom et le domicile du propriétaire.

La décision de classement de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

Le déclassement d'un objet mobilier est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.

La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend : 1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ; 2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ; 3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ; 4° La date de la décision de classement.

En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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