Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
Les articles L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par le mot :
"territoire" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.